Il arrive que pour faire face à des difficultés de trésorerie, une entreprise ait recours au compte courant d’associé grâce à un établissement de crédit, d’autant que ce type d’apport ne nécessite pas de formalités d’augmentation de capital. Il peut également dépanner la société en cas de recherche de financement à court terme. D’ailleurs, il ne demande aucun formalisme particulier. Mais, à l’instar de tous les comptes, un compte courant d’associé peut-il être débiteur ? Et un actionnaire est-il autorisé à avoir un compte courant débiteur ? Éléments de réponse.
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comparerComment fonctionne un compte courant associé ?
Le compte courant associé est un prêt qu’un associé alloue à la société dont il fait partie. Notez que les sommes qu’il met à disposition de celle-ci ne constituent pas des apports. Par ailleurs, le crédit devra être remboursé.
Il faut aussi comprendre que le compte courant d’associé n’est pas un compte bancaire ouvert au nom de l’associé. Plus concrètement, c’est un ensemble d’écritures passées en comptabilité qui reprennent les opérations faites entre l’associé prêteur et la société. Toutefois, ce compte fonctionne comme un compte courant bancaire. C’est-à-dire que les sommes perçues sont enregistrées en comptabilité au crédit et les retraits sont enregistrés au débit. Nous y reviendrons plus bas.
En principe, le compte courant associé est créditeur, mais selon la forme sociale de la société, il peut être débiteur. C’est le cas pour les :
- SA et SAS : uniquement pour une personne morale (dirigeant) et l’actionnaire non dirigeant.
- SARL, pour les personnes morales comme les gérants et associés.
- SCI, SNC, SCOP pour tous les associés.
Quand et comment récupérer l’argent d’un compte courant d’associé ?
En règle générale, l’associé peut demander le remboursement de son prêt à tout moment. Cela même si la société traverse une situation financière difficile.
Sinon, le remboursement peut être encadré par des clauses statutaires. Il peut s’agir de :
- Clause de rétrogradation, l’associé accepte d’être remboursé quand les créanciers seront désintéressés.
- Clause de préavis, l’associé respecte un préavis avant d’obtenir le remboursement de son prêt.
- Clause de blocage de fonds, l’associé ne verra son remboursement qu’après une certaine période.
- Clause de retour à une meilleure fortune, le remboursement se fera quand la société retrouve une certaine stabilité financière.
- Clause de cession d’antériorité de créance, l’associé ne peut demander son remboursement qu’après le désintéressement des créanciers.
L’assemblée générale des associés peut décider à l’unanimité de bloquer temporairement le remboursement de l’associé concerné.
Qu’est-ce qu’on entend par compte courant d’associé débiteur ?
Pour rappel, le compte courant d’associé est une avance financière accordée par les actionnaires dont le champ d’application concerne une activité professionnelle, il sert à apporter des fonds à l’entreprise, en particulier lors d’une procédure collective de redressement judiciaire. Une lettre recommandée avec accusée de réception devra être établie. Ce procédé ne nécessite pas d’augmentation de capital. De manière générale, il est créditeur. Mais, il se peut parfaitement bien qu’il soit débiteur ou négatif. En d’autres termes, l’associé doit de l’argent à la société, qu’il a contracté une dette envers elle. Les établissements de crédit fixent souvent un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens, ces taux varient notamment d’un pays à l’autre de l’Union européenne.
Avoir un compte courant débiteur est-il possible en tant qu’associé ?
Selon le code du commerce (articles L. 225-43 et L. 225-91), un actionnaire ne peut en aucun cas avoir un compte courant débiteur. En fait, la société n’est pas autorisée à accorder un prêt à ses associés. Si une entreprise verse de l’argent à un de ses actionnaires au-delà du remboursement prévu de son compte d’associé, ce paiement ne peut être considéré que comme :
- une rémunération (soumise aux charges sociales)
- un remboursement de frais (indemnités kilométriques…)
Il est fréquent que les établissements de crédit bloquent les avances en compte courant, même dans le cadre d’une application professionnelle lors d’une reprise d’entreprise ou d’une procédure collective de redressement judiciaire. Ce versement peut être considéré comme un abus de bien social par la Cour de Cassation et l’associé apporteur peut demander dommages et intérêts à l’entreprise en question. En effet, la jurisprudence considère un compte courant débiteur comme étant un abus de biens sociaux envers le groupement, les associés ou encore les créanciers. Les actions contre le débiteur par la Cour de cassation permettent au débiteur d’être condamné sans que le mandataire judiciaire ne soit informé de l’application des dispositions.
Sociétés concernées par cette interdiction et exceptions
Pour les sociétés commerciales, seuls les associés personnes physiques ou morales détenant au moins 5 % du capital peuvent ouvrir un compte courant d’associés. Cependant, les sociétés par actions sont concernées par cette interdiction. Bien évidemment, les exceptions existent.
Le cas particulier des Sociétés à Responsabilité Limitée
Pour les sociétés commerciales de type Société à Responsabilité Limitée, cette interdiction s’applique aux :
- gérants personnes physiques
- représentants permanents des gérants personnes morales
- associés personnes physiques
- conjoints, ascendants et descendants des personnes citées auparavant
Le non-respect de cette règle constitue en tout cas un juste motif de révocation.
Les exceptions
D’une part, pour les sociétés par actions, certains associés peuvent se faire consentir un découvert en compte courant par la société, avec une lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut s’agir des :
- associés non-dirigeants
- actionnaires et dirigeants personnes morales
Par conséquent, une personne morale a tout à fait la possibilité de disposer d’un compte courant d’associé débiteur dans une SARL, une SA ou une SAS.
D’autre part, les comptes courants d’associés peuvent être débiteurs dans les cas suivants :
- SNC (sociétés en nom collectif)
- SCOP (sociétés coopératives et participatives)
- SCI (sociétés civiles immobilières)
Il faut noter que pour la SCI, le résultat est imposé à l’impôt sur les sociétés. De ce fait, le résultat comptable, indépendamment de son versement aux associés, est soumis à l’impôt sur les sociétés. D’après l’article 111 du Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. ».
Ainsi, lors d’une cession de parts, le compte courant est aussi cédé, ce qui réduit la valeur des parts. Le nouveau propriétaire des parts devient donc le créancier de la SCI pour la valeur des parts rachetée, sans compter les droits d’enregistrement ou la plus-value pour la cession de valeurs mobilières.
En général, les formes de société, dans lesquelles les actionnaires sont personnellement tenus des dettes sociales au-delà de leur apport, peuvent présenter un compte courant négatif.
Les sanctions en cas de compte courant d’associé débiteur
Si les sociétés concernées vont à l’encontre de la prohibition et notamment du taux fixé par leur établissement de crédit, elles risquent d’écoper d’une sanction avec dommages-intérêts dont le champ d’application peut être de nature :
- civile (article L. 223-23 du Code de commerce) : une action en responsabilité par exemple
- pénale (article L. 242-6, 3 ° du Code de commerce) : délit d’abus de biens sociaux
En outre, un associé peut aussi demander des dommages et intérêts au chef d’entreprise s’il y a abus de bien social, ce délit donne lieu à des dommages-intérêts et est puni par 5 ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de 375 000 € pour un État membre de l’Union européenne. En revanche, cette sanction peut être portée à 7 ans de prison et 500 000 € d’amende si l’infraction a été facilitée.