Acteur indispensable pour toute société, le dirigeant d’entreprise est chargé de représenter l’entreprise et d’assurer sa gestion quotidienne.
Selon la forme sociale choisie, la taille de l’entreprise ou encore la rédaction des statuts, son titre et ses missions sont sensiblement différents. Sa rémunération et son statut social varient également. La notion de dirigeant d’entreprise est donc plurielle : elle est loin de ne recouper qu’une seule réalité.
Cette rubrique décrypte pour vous les règles encadrant la fonction de dirigeant d’entreprise : son régime social, sa rémunération, ou encore le cumul avec d’autres statuts.
Qu’est-ce qu’un dirigeant d’entreprise ?
Le dirigeant d’entreprise est chargé par les associés de représenter la société, tant dans les rapports internes que dans les rapports avec les tiers. Il assure en outre la gestion quotidienne de l’entreprise.
Toute société est tenue de nommer un dirigeant. Il n’existe pas de société sans organe de gestion… tout comme il n’existe pas d’État sans pouvoir exécutif.
Le dirigeant d’entreprise est nommé et révoqué par les associés. Il peut être nommé au sein des statuts, ou bien dans un acte séparé et annexé aux statuts. Il est titulaire d’un mandat social. « Mandataire social » est ainsi synonyme de dirigeant d’entreprise.
La forme sociale choisie à la création d’entreprise détermine le titre donné au dirigeant. Selon les sociétés, on parle de gérant, de président, de directeur général, d’administrateur…
L’hétérogénéité du statut de dirigeant ne s’arrête pas à son titre. Le dirigeant peut ainsi être :
- Associé ou non.
- Personne physique ou personne morale.
- Révocable ou irrévocable.
- Rémunéré ou bénévole.
- Statutaire ou non statutaire…
Il n’est donc pas toujours simple de bien comprendre les règles, aussi nombreuses que variées, entourant le statut de dirigeant d’entreprise.
Les régimes sociaux du dirigeant d’entreprise
Le choix du statut juridique lors de la création d’entreprise a un impact sur le régime social du dirigeant.
Ainsi, le dirigeant d’une entreprise relève soit du régime assimilé salarié, soit du régime travailleur non salarié (TNS).
Ces deux régimes ne doivent pas être confondus. Ils présentent des caractéristiques différentes, tant pour le montant des cotisations sociales que pour le niveau de protection accordé. Ainsi, le régime des salariés offre une protection sociale plus étendue, mais les charges sociales sont également plus élevées.
Le régime social des travailleurs non-salariés (TNS)
Un travailleur non salarié (TNS) est rémunéré pour ses fonctions mais n’a pas le même statut que celui d’un salarié. C’est une personne physique exerçant une activité indépendante non salariée.
C’est le cas des entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, professions libérales…). Mais également de certains dirigeants de société.
Le fonctionnement du régime TNS
À l’instar des autres professionnels, le dirigeant TNS qui perçoit une rémunération dans le cadre de l’exercice de son mandat doit s’acquitter de charges sociales.
Le régime TNS est le moins onéreux des régimes sociaux du dirigeant. Les charges s’élèvent à environ 40 % de sa rémunération. À mesure que cette dernière croît au fil des années, le pourcentage de prélèvement se réduit progressivement.
Les entreprises débutantes bénéficient en outre, lors des deux premières années d’exercice, d’un calcul avantageux de leurs cotisations sociales. Ces dernières sont en effet basées sur un montant minimum forfaitaire peu élevé. Cela a pour effet de réduire le poids des cotisations sociales au début de l’activité.
Il est possible pour le dirigeant de moduler sa couverture sociale complémentaire selon ses besoins et désirs. Il a le choix entre divers contrats d’assurance en matière de prévoyance ou de retraite complémentaire.
En l’absence de rémunération, le dirigeant TNS paie des cotisations sociales minimales.
Les dirigeants soumis au régime TNS
Les dirigeants relevant du régime TNS sont les suivants :
- Les dirigeants majoritaires de SARL.
- Les associés gérants d’EURL.
- Les entrepreneurs individuels.
- Les associés de SNC.
Cette liste est limitative : il n’y a pas d’option possible pour les autres dirigeants.
Le régime social assimilé salarié
Le dirigeant assimilé salarié relève du statut de salarié au sens du droit de la sécurité sociale, même si le régime n’est pas exactement le même.
Le fonctionnement du régime assimilé salarié
Le dirigeant qui relève du régime assimilé salarié bénéficie de la même protection sociale que le salarié, à l’exception de l’assurance chômage.
L’assimilation avec le salariat n’est bien sûr pas complète. Un certain nombre de spécificités existent quant à la législation applicable aux dirigeants de société, notamment pour la détermination des frais professionnels.
En outre, le dirigeant ne peut pas prétendre aux dispositions du droit du travail au titre de son mandat social.
Ce régime offre malgré cela une protection sociale plus élevée que dans le régime TNS, notamment quant au calcul de la retraite. Au contraire du dirigeant TNS, le dirigeant assimilé salarié n’est pas forcé de préparer sa retraite en procédant à des versements complémentaires.
L’affiliation au régime des salariés permet aux dirigeants de cumuler leur fonction de direction avec un contrat de travail conclu avec la société. Cela leur permet d’accéder au régime d’assurance chômage, qui leur est dénié dans le cas contraire.
Cette hypothèse est néanmoins sévèrement encadrée par la loi et les juges, qui exigent l’existence d’un véritable lien de subordination entre le dirigeant salarié et les autres associés.
Les dirigeants soumis au régime assimilé salarié
Les dirigeants relevant du régime assimilé salarié sont les suivants :
- Les présidents et directeurs généraux de SAS et SASU.
- Les gérants non associés d’EURL.
- Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL.
- Les présidents de conseil d’administration, les PDG, les présidents de conseil de surveillance et les directeurs généraux de SA.
Assimilé salarié VS TNS : quel est le plus favorable ?
Les différences entre régime assimilé salarié et régime TNS s’observent sur deux plans :
- L’étendue de la protection sociale : la protection sociale accordée est plus avantageuse pour le dirigeant assimilé salarié.
- Le poids des charges sociales : les charges sociales sont plus élevées s’agissant du dirigeant assimilé salarié. La différence se creuse d’ailleurs au fil de l’augmentation de la rémunération.
La rémunération du dirigeant d’entreprise
S’il peut être bénévole, le dirigeant d’entreprise reçoit fréquemment une rémunération au titre de ses fonctions de direction. Il est alors pertinent de s’interroger sur le montant et le mode de rémunération.
Comment fixer la rémunération du dirigeant d’entreprise ?
Le dirigeant d’entreprise a droit à une rémunération au titre de son mandat social. Cependant, dans les jeunes entreprises, il est courant qu’il ne soit pas rémunéré. C’est une possibilité laissée par la loi.
La rémunération attribuée au dirigeant peut être fixe, proportionnelle, ou un mélange des deux. Elle peut comprendre des primes et des avantages en nature.
La rémunération du dirigeant est fixée soit directement dans les statuts, soit par décision collective des associés prise en assemblée générale.
Le dirigeant paie des cotisations sociales sur sa rémunération. Il est affilié soit au régime TNS, soit au régime assimilé salarié (cf supra).
Rémunération ou dividendes : que choisir ?
Le dirigeant associé peut percevoir la contrepartie de son mandat de deux façons : par l’octroi d’une rémunération ou, indirectement, par la perception de dividendes. Ces deux formes de rémunération sont d’ailleurs cumulables.
Il est courant de se demander quel mode de rémunération est le plus avantageux fiscalement parlant. En effet, la perception de dividendes et le versement d’une rémunération ne répondent pas au même régime juridique, fiscal et social.
Rémunération du mandataire social : avantages et inconvénients
Le versement d’une rémunération a pour principaux avantages l’octroi d’une protection sociale et la perception d’un revenu mensuel quel que soit le bénéfice de la société. La rémunération est en outre déductible du résultat imposable.
Cependant, la fiscalité n’est pas particulièrement favorable, car le dirigeant ne bénéficie d’aucun abattement sur sa rémunération.
Perception de dividendes : avantages et inconvénients
Les dividendes, quant à eux, désignent les sommes partagées par les associés en fin d’exercice en cas de bénéfice. Bien entendu, seuls les dirigeants associés y ont droit.
Cette situation peut s’avérer fiscalement intéressante :
- Ou bien les dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, au taux global de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvement sociaux. Aucun abattement n’est applicable.
- Ou bien les dividendes sont soumis – sur option globale, expresse et irrévocable – au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 40 %. La CSG est en outre déductible l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 %.
Il existe un risque cependant : celui de ne recevoir aucun dividende à la fin d’un exercice, car le résultat s’avère déficitaire. En outre, les dividendes ne constituent pas une charge déductible pour l’entreprise qui les verse.
Chacune de ces deux possibilités comporte donc des avantages et des inconvénients.
La protection sociale du dirigeant non rémunéré
Il est courant que les dirigeants d’entreprise choisissent de ne pas se verser de rémunération lors des premières années d’activité. L’objectif ici est d’atteindre rapidement le seuil de rentabilité, afin de commencer à percevoir les premières rémunérations.
Si elle est compréhensible, cette décision doit cependant se faire en connaissance de cause. En effet, le dirigeant risque de ne pas bénéficier de protection sociale s’il n’exerce en parallèle aucune autre activité professionnelle rémunérée.
Tout dépend de la situation.
Les dirigeants TNS, tels que l’entrepreneur individuel ou le gérant majoritaire de SARL, paient des cotisations sociales calculées soit sur leur bénéfice, soit sur leur rémunération.
Cependant, en l’absence de bénéfice ou de rémunération, des cotisations sociales minimales sont dues. Cela permet de continuer à bénéficier d’une protection sociale…. très réduite.
Les dirigeants assimilés salariés, tels que le gérant minoritaire d’EURL ou le président de SAS, ne bénéficient d’aucune protection sociale en l’absence de rémunération. Les charges sociales sont en effet directement calculées sur le montant de leur salaire. Il vaut alors mieux se verser une rémunération minimale ouvrant l’accès à la protection sociale.
Enfin, le dirigeant qui perçoit des allocations chômage (ARE) est protégé à ce titre. Ce n’est pas le cas s’il a choisi l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), c’est-à-dire le versement en capital d’une partie de son reliquat de droits au chômage.
L’impact du régime matrimonial pour le dirigeant d’entreprise
La création d’entreprise impose de se poser les bonnes questions. C’est en effet un chemin semé d’embûches. Une mauvaise décision ou un oubli peut pénaliser le développement de l’activité.
Si l’on se concentre sur le business de plan et le plan de financement, il ne faut pas non plus oublier les problématiques familiales. Saviez-vous que le choix du régime matrimonial revêtait une importance capitale lors du lancement d’une activité ?
Le régime matrimonial a en effet des conséquences directes sur la protection du patrimoine personnel du dirigeant et du couple. Certains régimes sont plus adaptés que d’autres à la création d’entreprise…
Le dirigeant d’entreprise en régime légal
Le régime légal, « par défaut », est celui de la communauté réduite aux acquêts. Il est appliqué en l’absence de contrat de mariage. Il fonctionne en distinguant :
- Les biens propres de chacun des époux, acquis avant le mariage. Ils restent dans le patrimoine personnel de leur propriétaire.
- Les biens communs aux deux époux, acquis après le mariage.
Ainsi, si la société est créée après le mariage, celle-ci entrera de droit dans le patrimoine commun.
Cela signifie que l’entrepreneur reste chargé de la gestion de l’entreprise mais il ne peut pas la vendre ou la donner en garantie sans l’accord de son époux. En outre, en cas de divorce, la valeur de la société est partagée en deux.
À l’inverse, toute société créée avant le mariage reste dans le patrimoine personnel de celui qui l’a créée.
Le dirigeant d’entreprise en régime de séparation des biens
Le régime de séparation des biens apparaît comme le régime le plus adapté pour les créateurs d’entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de biens communs. Chaque bien appartient à l’un ou l’autre des époux.
En créant son entreprise, l’entrepreneur n’engage que ses biens propres. En cas d’impayés, les créanciers ne pourront pas toucher au patrimoine de l’époux. En outre, l’entrepreneur bénéficie d’une totale autonomie dans la gestion de son activité, et le divorce n’a aucun effet sur l’entreprise.
Ces règles ne s’appliquent pas toujours. En cas de difficultés financières graves, il pourra être prouvé que les biens et ressources du conjoint proviennent en réalité de la société.
Le dirigeant d’entreprise en régime de communauté universelle
Le régime de la communauté universelle est l’inverse du régime de séparation des biens. Dans cette hypothèse, tous les biens sont des biens communs. Il n’y a pas de biens propres, et aucune distinction n’est faite entre les biens acquis avant et après le mariage.
C’est une option dangereuse pour le chef d’entreprise, puisqu’il engage l’intégralité du patrimoine des époux en cas de difficultés financières.
En outre, à l’instar du régime de la communauté légale, l’accord du conjoint doit être obtenu préalablement à la vente de l’entreprise. Le divorce implique, lui, le partage de la valeur de la société.
La communauté universelle apparaît donc comme un régime à éviter pour le créateur d’entreprise.
Quel statut professionnel pour le conjoint du dirigeant d’entreprise ?
Il est fréquent que le conjoint du chef d’entreprise contribue à la gestion quotidienne de l’entreprise. Pourtant, pendant longtemps, rien n’était prévu par le droit.
La loi de 2005 a permis pour la première fois au conjoint du dirigeant d’entreprise d’obtenir un statut professionnel. Elle permet de voir son activité reconnue par le droit, de jouir d’une protection sociale et de valider des trimestres de retraite.
La loi va même plus loin que cela : toute activité régulière du conjoint dans l’entreprise doit obligatoirement donner lieu au choix d’un statut professionnel. Cette mesure permet de protéger le conjoint.
L’application de l’un des trois statuts professionnels prévus par le droit est néanmoins soumise à conditions. La loi PACTE a d’ailleurs apporté quelques nouveautés en 2019.
Les conditions pour bénéficier d’un statut professionnel
Tout conjoint ne peut pas forcément bénéficier d’un statut professionnel. Il faut en effet que son activité au sein de l’entreprise soit réelle.
La participation ponctuelle – par exemple lors de ses congés – du conjoint à l’activité de la société ne suffit pas à remplir cette condition.
À l’inverse, dès lors que ces conditions sont remplies, le choix d’un statut professionnel pour le conjoint s’avère obligatoire. Si le dirigeant ne s’exécute pas, il risque des sanctions civiles et pénales pour travail dissimulé. Plus encore, depuis la loi PACTE de 2019 et en l’absence de choix, le conjoint est présumé être sous le statut de conjoint salarié.
En outre, la notion de conjoint est entendue dans un sens large. Sont concernés les couples mariés, les partenaires de PACS et, en matière agricole, les concubins.
Une fois le statut professionnel défini, le chef d’entreprise est tenu de le mentionner auprès du CFE dont dépend l’entreprise. Une publicité légale doit à cette occasion être réalisée. Depuis la loi PACTE, cette déclaration doit être faite dès la création de l’entreprise. C’est en effet l’une des mentions obligatoires du dossier d’immatriculation déposé au CFE.
Les différents statuts du conjoint du dirigeant
Les statuts professionnels offerts par le droit au conjoint du dirigeant varient selon la forme juridique de l’entreprise.
Si l’entreprise prend la forme d’une société, trois statuts professionnels sont envisageables :
- Le statut de conjoint collaborateur, situation dans laquelle le conjoint exerce une activité professionnelle au sein de l’entreprise, sans percevoir de rémunération ni être associé. Ce statut est envisageable seulement lorsque le dirigeant d’EURL ou de SARL relève du régime TNS. La loi PACTE a supprimé la condition d’effectif, autrefois fixée à 20 salariés maximum.
- Le statut de conjoint salarié, envisageable dans toutes les formes de sociétés. Le conjoint exerce dans ce cas son activité en vertu d’un contrat de travail. Il perçoit un salaire.
- Le statut de conjoint associé, ouvert dans l’hypothèse d’une société pluripersonnelle. Il possède des parts sociales, perçoit le cas échéant des dividendes et contribue aux pertes.
Dans le cadre d’une entreprise individuelle, deux statuts sont possibles :
- Le statut de conjoint collaborateur.
- Le statut de conjoint salarié.
Le régime social et fiscal appliqué au conjoint varie selon le statut professionnel choisi.
Dirigeant d’entreprise : le cumul avec un autre statut est-il possible ?
Nombreux sont les professionnels multipliant les activités économiques. L’apparition de régimes simplifiés tels que la micro-entreprise et des règles de cumul favorables permettent l’exercice simultané de plusieurs activités.
Cependant, tous les cas de figure ne sont pas autorisés par la loi. Il est important de bien faire le point sur sa situation avant de se lancer dans une nouvelle activité.
Cumul auto-entrepreneur et dirigeant d’entreprise
Le régime de l’auto-entrepreneur est un régime fiscal et social ultra simplifié. Être à la fois auto-entrepreneur et dirigeant d’entreprise permet de participer à deux projets entrepreneuriaux différents, de mener de front deux activités indépendantes.
Il existe cependant des cas dans lesquels ce cumul n’est pas autorisé. Tout dépend ici du régime social du dirigeant.
Cumul auto-entrepreneur et dirigeant en régime TNS
Il n’est pas possible d’être à la fois dirigeant de société TNS et auto-entrepreneur.
En effet, l’auto-entrepreneur est également TNS, mais il relève du régime micro-social. Ce dernier est un régime social très simplifié. Il n’est pas possible, s’agissant du régime TNS, d’être soumis à la fois à un régime simplifié et à un régime classique. C’est incompatible.
Ainsi, il n’est pas possible de créer sa micro-entreprise lorsque l’on est gérant majoritaire de SARL.
Cumul auto-entrepreneur et dirigeant assimilé salarié
Un dirigeant assimilé salarié dépend de la caisse des salariés. Cette activité est compatible avec la création parallèle d’une auto-entreprise.
L’entrepreneur devra simplement opter pour le régime qu’il préfère, car il n’est pas possible d’être affilié à deux caisses à la fois.
Cumul auto-entrepreneur et entrepreneur individuel
Deux obstacles rendent impossibles le cumul auto-entrepreneur et entrepreneur individuel :
- Une même personne ne peut avoir qu’une seule entreprise individuelle. Or, le régime auto-entrepreneur est une forme d’entreprise individuelle.
- L’entrepreneur individuel est travailleur non salarié. Cela est incompatible avec le régime micro-social TNS auquel est soumis l’auto-entrepreneur.
La règle est la même pour les personnes étant déjà à la tête d’une EIRL.
Cumul fonctionnaire et dirigeant d’entreprise
La loi de 2007 a permis aux fonctionnaires, sous certaines conditions, de recevoir en parallèle des revenus non-salariés.
Attention cependant à bien connaître et comprendre les conditions autorisant le cumul.
Certaines conditions sont fonction du statut (temps plein, temps partiel…), du type de fonction publique pour laquelle l’agent travaille, de son ancienneté, ou encore de l’activité indépendante choisie. Les conditions d’octroi diffèrent en outre selon que l’agent demande un cumul d’activité, une indemnité de départ ou une mise en disponibilité.
Dans tous les cas, quel que soit le statut du fonctionnaire, il est tenu de demander une autorisation hiérarchique de la fonction publique dont il dépend pour toute création ou reprise d’entreprise.