Dépendamment du statut juridique et de la valeur de ses apports en nature, une entreprise peut être tenue de nommer ou non un commissaire aux apports. Désigné à l’unanimité des associés parmi la liste des professionnels en activité figurant sur la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), ou à défaut par le greffe du tribunal de commerce sur requête du représentant légal, le commissaire aux apports se charge d’apprécier (sous sa responsabilité) la valeur des apports qui sont en nature (biens corporels et incorporels) apportés par les associés pour constituer le capital social. À la fin de sa mission, un rapport du commissaire doit être établi pour être déposé au Registre du commerce et des sociétés, et annexé aux statuts. Bien entendu, les associés ont le droit de réfuter cette appréciation à l’égard des tiers. Dans quelles conditions faut-il procéder à la désignation du commissaire aux apports ? Quelle est la procédure à suivre ? Les réponses.
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comparerLes obligations de nomination du commissaire
La nomination d’un commissaire peut être obligatoire dans les SA, les SAS et les SARL (ainsi que leurs formes unipersonnelles) dès la constitution de l’entreprise ou en cours de vie sociale (lors d’une augmentation de capital, une scission ou une fusion, ou des apports partiels d’actifs).
Nomination d’un commissaire aux apports dans les SA et les SAS
Pour ces formes de sociétés, les articles L 225-14 et L 225-147 du Code de commerce stipulent qu’un CAA doit être nommé dès le premier apport en nature, sauf cas exceptionnels. En effet, le conseil d’administration ou la direction peut décider de ne pas nommer un CAA dans les conditions suivantes :
- Les apports qui sont en nature sont constitués de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments du marché monétaire évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur des marchés réglementés durant les trois mois précédant l’apport ;
- Ils sont constitués d’éléments d’actifs évalués à leur juste valeur par le rapport d’évaluation du CAA lors d’un précédent apport six mois avant le nouvel apport.
Dans ce cas, la décision de ne pas nommer un CAA, ainsi que tous les documents relatifs à ces apports (description, rapport d’évaluation des apports, et une attestation stipulant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier l’évaluation des apports) doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce au plus tard 8 jours avant la date de l’assemblée générale constitutive. Et être tenus à disposition des futurs actionnaires au moins 3 jours avant la date de signature des statuts.
Par ailleurs, selon la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, les SAS au même titre que les SARL, n’ont pas l’obligation de nommer un CAA si :
- La valeur des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social de la SAS ;
- La valeur des biens apportés n’est pas supérieure à 30 000 euros (décret du 25 avril 2017).
Bon à savoir : depuis le 28 avril 2017, il est possible de ne pas nommer un CAA même si un apport qui est en nature est réalisé à la constitution d’une SAS.
Nomination d’un CAA dans les SARL
La nomination d’un CAA est obligatoire dès lors qu’un apport en nature :
- À une valeur supérieure à 30 000 euros ;
- Ou, dans le cas d’une SARL, si leur valeur totale est supérieure à la moitié du capital social.
Ainsi, s’ils ne remplissent pas l’une des conditions énoncées ci-dessus, les associés peuvent décider de ne pas nommer un CAA (loi Sapin 2), mais seulement à la constitution. Dans ce cas, ils sont solidairement responsables de la valeur des biens qu’ils ont attribuée aux apports qu’ils ont apportés, et ce pendant 5 ans.
Attention, toute surévaluation frauduleuse sur le rapport du commissaire annexé aux statuts est passible de sanctions pénales.
Bon à savoir : la nomination d’un CAA reste obligatoire dans les SARL lors d’augmentation de capital.
Nomination d’un CAA dans les sociétés civiles et les SNC
Aucun texte de loi (Code civil ou Code du commerce) n’impose aux sociétés civiles et aux SNC de nommer un CAA.
Quand et comment désigner un CAA ?
Comme dit plus haut, les commissaires aux apports peuvent être nommés :
- À la création de l’entreprise quand un apport en industrie ou en nature est réalisé ;
- Lors d’une augmentation du capital par ce type d’apport ;
- Lors d’une fusion, scission ou en cas d’apports partiels d’actifs.
Dans tous deux cas, sa nomination se fait par décision à l’unanimité des associés et à l’égard des tiers (ou de l’associé unique dans les sociétés unipersonnelles) après consultation de la liste des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires près la Cour d’Appel. Si aucun accord n’est possible, le représentant légal de la société peut présenter une requête en deux exemplaires originaux, datés et signés par le(s) requérant(s) au Président du tribunal de commerce qui statue par voie d’ordonnance.
Le ou les requérants peuvent soumettre un nom au Président du tribunal de commerce, sous réserve de son appréciation, en spécifiant que le professionnel suggéré n’est soumis à aucune incompatibilité. En effet, les commissaires aux apports ne peuvent être commissaires aux comptes dans la même société.