La clause d’agrément dans les statuts

Le bon fonctionnement d’une société repose en grande partie sur les dispositions prises par les associés dans les statuts. Il va sans dire que chacune des clauses insérées revêt d’une haute importance. Parmi elles, la clause d’agrément des associés. Accessible aux sociétés comme la SARL, la SAS ou encore la SA, elle permet d’éviter les différends entre associés lors d’une cession de parts.

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Principe

C’est une disposition qui figure principalement dans les statuts des sociétés. Dans ce cas, elle est dite « statutaire » ou clause des statuts. Elle a pour but d’encadrer la transmission ou la cession de parts sociales ou d’actions par un des associés. Et ce, en prévoyant une décision d’agrément à l’unanimité ou à la majorité des associés.

Fonctionnement

Force est de préciser que son contenu est ajustable sous réserve des règles spécifiques à chaque forme juridique. Ainsi, elle peut s’appliquer :

  • à la cession de titres envers les tiers, et s’étendre à la cession entre associés, au conjoint ou encore aux ascendants ou descendants
  • à la transmission des parts suite à un héritage, un divorce
  • etc.

Si la loi ne le prévoit pas, il convient de définir dans les statuts des règles de notification pour l’associé qui sollicite un agrément lors de la cession de titres. Sans oublier la mention de l’organe compétent pour accorder l’agrément des associés. Quant aux règles de majorité applicables lors du vote, les actionnaires sont libres de les déterminer.

Par conséquent, cette clause doit donner lieu à l’approbation ou à l’opposition de la transmission ou la cession des titres. À noter qu’une opposition de la part des actionnaires n’implique aucunement l’empêchement de la sortie de l’associé.

Ainsi, en cas de refus, les actionnaires, la société, ou un tiers choisi par la société se trouvent dans l’obligation de procéder au rachat des parts de l’associé cédant. Ces derniers disposent d’un délai fixé par la loi ou par les statuts (suivant la forme juridique de la société) pour réaliser la cession.

Une fois ce délai passé, si les parts n’ont pas été rachetées, le consentement sur la cession initialement prévue est réputé acquis.

L’intérêt

En effet, même si elle n’est pas obligatoire, la présence d’une telle clause au sein d’une entreprise permet de garder le contrôle sur la répartition des parts sociales entre l’assemblée des associés, et stabiliser l’actionnariat. Mais en plus, elle permet de se prémunir contre l’arrivée d’un nouvel associé « indésirable ».

Voici un exemple pour illustrer cela.

La répartition du capital entre les actionnaires d’une société se présente comme suit :

  • A détient 50 %
  • B détient 30 %
  • C détient 20 %

Si A décide de céder ses parts à D, D détiendra la majorité du capital de la société. Pour éviter cela, B et C peuvent décider de faire un rachat des parts de A et de les répartir entre eux.

Qui se charge de l’évaluation du prix de cession des actions ?

En principe, les actionnaires doivent se mettre d’accord entre eux pour évaluer le prix de cession des actions. En cas de désaccord, la loi prévoit la désignation d’un expert.

Les spécificités d’application

Dans une SARL

En SARL, la loi et les statuts encadrent fortement l’application de cette clause :

  • La notification de l’intention de cession à un tiers doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire à l’égard de la Cour de cassation
  • L’agrément nécessite au moins la majorité en nombre et en parts des associés après la tenue d’une assemblée générale (sauf majorité plus importante définie dans les statuts)
  • Le champ d’application de la clause peut s’étendre à l’entrée d’un nouvel associé au sein de la SARL. Ce qui ne peut pas être le cas dans la SAS ni la SA.
  • En cas de refus d’agrément, si le cédant détient les parts depuis au moins 2 ans, le dirigeant de la SARL doit faire acquérir les parts aux autres associés dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande du conseil de surveillance. Le prix de cession est ainsi fixé dans les statuts. À défaut, l’opération de cession initialement prévue peut être réalisée.

Dans une SAS

En SAS, les actionnaires sont libres de définir les règles qui encadrent un éventuel agrément :

  • le champ d’application (associés, conjoint, tiers…)
  • les règles de notification (email, vidéoconférence, lettre recommandée…)
  • les règles de majorité des associés
  • la procédure d’agrément à suivre en cas de refus d’agrément (ou par une clause d’inaliénabilité)
  • etc.

Toutefois, les statuts de la SAS peuvent prévoir des restrictions à la libre cession des actions qui composent son capital social. Et suite à un refus, il est possible que la SAS rachète les titres en vue de les céder ou de les annuler.

Dans une SA

En SA, elle ne concerne que :

  • la cession des titres aux tiers
  • et la cession des titres entre l’assemblée des associés

Autrement dit, la cession des parts à un conjoint, un descendant ou un ascendant, ou encore en cas d’héritage, de divorce ou de décès de l’un des époux, aucune procédure d’agrément est nécessaire pour une telle clause de préemption.

Ainsi, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son identité, le nombre de titres de capital et le prix offert.

En cas de refus d’agrément, les actionnaires disposent d’un délai de 3 mois suivant la notification de la demande pour acquérir les actions à un prix fixé dans les statuts. Passé ce délai, le cédant est libre de vendre ses titres comme il l’a initialement prévu.

Les conditions d’applicabilité

  • Elle doit figurer, soit dans les statuts avec la tenue d’une assemblée générale, soit dans le pacte d’actionnaire/pacte d’associés
  • Les titres ne doivent pas être proposés sur le marché boursier
  • Les actions doivent être nominatives

En cas de non-respect ?

Selon l’article L227-15 du Code de commerce, la violation d’une clause des statuts entraine la nullité de la cession des parts dans une clause de préemption.