En principe, bien qu’il convient à la responsabilité des associés de libérer totalement les apports en nature lors de la constitution d’une société, ils ont parfaitement bien la possibilité de ne libérer que partiellement leur apport en numéraire, le versement du solde pouvant s’opérer ultérieurement. Toutefois, il peut arriver qu’un des actionnaires ne s’en acquitte pas à la date prévue. Dans ce cas, il convient de savoir que le défaut de libération du capital par un associé fait l’objet d’une sanction. Alors, que faire en cas de non-libération de capital qu’un associé s’est engagé à réaliser ? Décryptage.
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comparerRègles de libération de capital social : petit rappel
Comme mentionné plus haut, il importe de procéder à l’évaluation par un commissaire aux apports et à la libération intégrale des apports en nature dès la formation de la société.
Quant aux apports en numéraire, leur libération est soumise à certaines règles. La règlementation applicable varie néanmoins en fonction de la forme juridique de l’entreprise.
Ainsi, dans les Sociétés à Responsabilité Limitée, l’unanimité des associés doit libérer au moins 20 % de leurs apports en capital lors de la création de la structure. Tandis que pour les sociétés par actions (SA, SCA, SASU et SAS), il faut compter au moins 50 % de l’apport en numéraire. On parle alors de libération partielle du capital.
Par contre, dans les SCI et les SNC, la loi n’impose aucune limitation et encore moins de délais à respecter pour la libération de ces contributions. Ces dispositions sont en tout cas librement fixées par les statuts de la société avant son immatriculation au registre du commerce et doivent être informées au Greffe du tribunal compétent.
Pour ce qui est du délai de libération totale du capital, il est de 5 ans au maximum à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour ce faire, le dirigeant de l’entreprise doit appeler les fonds non libérés en une ou plusieurs fois. À noter que dans les SA, cette mission revient au conseil d’administration ou au directoire. Le président dans les SAS et SASU, le gérant dans les Sociétés à Responsabilité Limitée, les SCI et SNC.
À noter qu’une libération partielle peut aussi être entamée suite à une augmentation du capital social.
Les actions à entreprendre en cas de défaut de libération de capital par un associé
En règle générale, un associé qui ne s’acquitte pas de son solde d’apports en numéraire à l’échéance prévue est tenu de verser des intérêts de plein droit. Pour déterminer le montant de ces intérêts, il suffit de les calculer sur le solde non libéré au taux légal. Le cas échéant, il faut se référer au taux fixé par les clauses statutaires. Attention ! Sachez que dans le cas de la dissolution de la société, ces intérêts continuent à courir jusqu’au jour de la liquidation.
Outre ces intérêts de plein droit, l’actionnaire défaillant peut également être amené à payer des dommages et intérêts. Mais uniquement si la structure vient à subir un préjudice en raison d’un quelconque retard, voire d’un défaut de libération de l’apport qu’il s’est engagé à réaliser. Par ailleurs, il est tout à fait possible d’exclure de l’entreprise l’associé défaillant. Et ce, au cas où les dispositions statutaires prévoiraient que le défaut de libération des apports au capital par un associé constitue un motif d’exclusion, et ce même pour un défaut de libération suite à une augmentation de capital.
Défaut de libération de capital par un associé : cas particulier des sociétés par actions (SA, SASU, SAS et SCA)
Effectivement, en plus des actions citées ci-dessus, d’autres démarches peuvent aussi être entreprises par les sociétés par actions s’il y a un défaut de libération de capital par un associé. La loi a dès lors prévu des sanctions sur la responsabilité des associés à l’encontre des actionnaires qui n’auraient pas procédé en temps et en heure à la libération totale de leurs apports (cette loi ne concerne pas les apports en industrie et en nature). À savoir :
- La cession de parts (mise en vente) non libérées
- La déchéance des droits d’accès en assemblée générale
- La suspension du droit aux dividendes
- La perte des droits de vote
- La suspension du droit préférentiel de souscription
Concernant le délai d’application de ces sanctions à l’égard des tiers, il importe d’attendre 30 jours à dater de la mise en demeure adressée à l’associé défaillant.
Bon à savoir
Tant que l’unanimité des associés n’a pas libéré entièrement le solde de leurs apports en numéraire, la société concernée ne pourra en aucune façon bénéficier des réductions fiscales auxquelles elle a droit. Autrement dit, le taux réduit de l’IS à 15 %. De même, l’entreprise n’aura pas la possibilité d’effectuer une augmentation du capital social en numéraire. Bref, le défaut de libération des apports au capital par un associé représente un handicap majeur pour les sociétés. Bien qu’il est tout à fait possible de procéder à une cession de parts non libérées à l’égard des tiers par la tenue d’une assemblée générale, et en entamant une modification des statuts tout en informant le Greffe du tribunal.
Il est aussi possible de procéder à une augmentation de capital par un apport en nature, mais suite à une évaluation d’un commissaire aux apports cet apport sera aussitôt intégré dans le capital. Par contre de nouveaux apports en industrie ne relèvent que d’une modification des statuts et la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.
fontaine frederic
Bonjour,
J’ai décidé de m’associer et de transformer ma SASU en SAS il y a 6 mois.
L’associé n’a jamais libéré le capital qui lui était attribué. Ni partiellement , ni totalement malgré de relances par email.
Je souhaiterais maintenant l’exclure de l’entreprise .
Est ce possible? Comment faire?
Merci
Mathieu
Bonjour,
Je vous invite à relire vos statuts, ce point étant peut-être prévu.