Prorogation de la société : la loi de juillet 2019 permet de corriger un oubli

Lors de la rédaction des statuts de votre société (société par actions simplifiée SAS ou société à responsabilité limitée SARL par exemple), vous en définissez la durée. Sur les modèles de statuts de sociétés, la durée peut être fixée par défaut à 99 ans. Dans le cas contraire, vous avez le droit de la définir en fonction de votre projet. Explications et précision suite à la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés si vous voulez proroger la durée de votre société.

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Durée de la société : 99 ans maximum

Quelle que soit la nature de la société (civile ou commerciale), ou sa typologie (société de personnes ou de capitaux), sa durée ne peut excéder 99 ans lors de sa création. Si vous avez défini une durée plus courte et que votre société approche de sa date de fin d’existence légale, vous avez le droit de prolonger cette durée. Le terme employé est « prorogation ». Cela permet aux sociétés de ne pas interrompre leurs activités même pour une courte durée, le temps de réaliser les formalités nécessaires définies par le droit des sociétés.

Une durée plus courte pour des besoins particuliers

Pour certains projets de type promotion immobilière, les associés de la SCCV (société civile de construction-vente) peuvent simplement définir une durée limitée. Créées pour un objet précis, les statuts de ce type de sociétés sont généralement rédigés avec une durée inférieure à 99. Cela peut correspondre à la période allant du début de la commercialisation à la livraison finale de l’immeuble. Pour diverses raisons (retard de chantier, commercialisation plus longue que prévu…), il peut être nécessaire de prolonger l’activité de la société au-delà du terme défini dans les statuts.

Dans ce genre de contexte, une clause statutaire peut être ajoutée. En plus de la durée spécifique, la clause peut mentionner le principe de renouvellement de la société par tacite prorogation. Cela permet d’éviter des formalités et des frais juridiques.

Un paragraphe ajouté à l’article 1844-6 pour rattraper l’oubli

Avant la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, sans clause de renouvellement de la société par tacite prorogation, le délai à respecter pour proroger une société était d’un an avant la date définie dans les statuts. Pour éviter la dissolution et un arrêt de l’activité des sociétés qui oublient l’échéance fixée dans leurs statuts, le code a donc ouvert la possibilité de réaliser une formalité de rattrapage.

Dans le code civil c’est l’article 1844-6 qui est modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019. Avant cette loi, l’article était rédigé comme suit :

« La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. »

Les éléments ajoutés pour éviter la dissolution de la société sont les suivants :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »

Requête auprès du président du tribunal de commerce

Même si elles semblent un peu complexes (demande à faire au président du tribunal de commerce), les conditions à remplir sont finalement assez simples.

La requête doit être réalisée dans l’année suivant la date d’expiration prévue aux statuts. Si l’activité de la société est effective, le président donnera une réponse favorable à la requête des associés. Au-delà d’une année, le président du tribunal de commerce rejettera la demande de prorogation.

Comme pour une prorogation décidée dans les délais normaux, une consultation en assemblée générale extraordinaire des associés ou actionnaires doit être réalisée dans les 3 mois suivants la réponse du président du tribunal de commerce.

Une AGE pour prolonger la durée de la société

Comme pour la modification du capital ou de l’objet social, ou pour la création d’actions nouvelles, la décision de prorogation d’une société a lieu au cours d’une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Le code civil a défini des règles de quorum et de majorité nécessaires en AGE. Le quorum est calculé uniquement par rapport aux actions ayant un droit de vote. Il est fixé en première convocation au cinquième de ces actions. Aucun quorum n’est défini en deuxième convocation. Cependant, les sociétés par actions simplifiées comme la SAS peuvent définir des règles de quorum et de majorité spécifiques. Dans les sociétés de type SAS ou SA, l’existence d’actions de préférence sans droit de vote ou à double droit de vote par exemple doit être bien identifiée avant l’assemblée.

Les documents obligatoires pour faire enregistrer la prorogation de la durée d’une société

Effectuée par le représentant légal, l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit apporter les documents suivants, certifiés conformes :

  • Le formulaire cerfa M2 de déclaration de modification, rempli et signé ;
  • 1 exemplaire des statuts à jour suite à la décision ;
  • 1 exemplaire du procès-verbal, avec la mention originale de l’enregistrement auprès des impôts, certifié ;
  • 1 exemplaire de l’attestation de parution de l’annonce légale dans un journal d’annonces légales indiquant le nom du journal et sa date de parution ou 1 exemplaire du journal d’annonces légales ayant publié l’avis.