Pour éviter les mauvaises surprises dans le futur, il convient d’intégrer certaines dispositions dans les statuts d’une société par actions simplifiée. À première vue, celles-ci peuvent s’avérer facultatives. Toutefois, elles ont toute leur importance puisqu’elles permettent de garantir le bon fonctionnement de la société sur le long terme, et ce, dès la signature des statuts. Inaliénabilité des actions, modalités de nomination du président et des autres dirigeants…, découvrez alors dans cet article les clauses facultatives, mais conseillées à inclure absolument dans les statuts d’une SAS.
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comparerLa clause relative à l’inaliénabilité des actions
S’il y a bien une clause facultative qui mérite de figurer dans les statuts d’une SAS, c’est assurément la clause d’inaliénabilité des actions. Mais, cette disposition statutaire peut tout aussi bien faire l’objet d’une mention dans un pacte d’associés. Appelée également clause d’incessibilité, cette clause interdit à certains associés de la structure de procéder à la cession de leurs actions ou à un quelconque transfert de propriété de celles-ci. Dès lors, elle fait partie des clauses qui permettent de sauvegarder la stabilité de l’actionnariat au sein d’une SAS. Mais aussi d’empêcher l’entrée de nouveaux associés pendant sa durée d’application. D’ailleurs, d’un point de vue légal, tant que cette temporalité est respectée, cette disposition statutaire n’a nullement besoin de justification (motif légitime et sérieux) pour être valable.
Pour ce qui est du contenu de cette clause, certaines informations doivent y être précisées, à savoir :
- Les associés visés par la clause
- Sa durée (validité) : 10 ans au maximum (selon l’article L. 227-13 du Code de commerce)
- La portée de l’impossibilité de cession des actions
- Les cessions interdites
- Les modalités de cessation de la clause…
Les associés d’une SAS peuvent prévoir cette clause d’inaliénabilité avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou bien en cours de vie sociale. Dans ce dernier cas, il est impératif de disposer de l’unanimité des actionnaires, sauf disposition statutaire contraire.
Les conditions de désignation du président de la SAS et de ses autres dirigeants
Il est en outre vivement recommandé de prévoir, avant l’envoi du dossier d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce, une clause qui relate les modalités de nomination de son président. Notamment, si ce dernier n’a pas été désigné par les statuts (nomination statutaire). Dans ce cas, plusieurs options sont envisageables :
- Nomination à l’unanimité des associés en assemblée générale (la procédure la plus courante)
- Élection par certains associés uniquement
- Désignation par un comité d’entreprise restreint ou un conseil
- Décision collective des associés (acte sous seing privé ou acte notarié)
À cela s’ajoutent éventuellement les conditions de désignation des autres dirigeants de la société, que ce soit par le comité d’entreprise lui-même ou par un conseil défini. Sans oublier les modalités de fonctionnement et l’organisation des organes de direction. Il est ainsi possible d’insérer dans cette clause l’étendue des pouvoirs de ces organes, leur mandat, leur rémunération, etc.
La clause d’interprétation des statuts
Même si la rédaction des statuts s’est opérée avec soin, les associés de la SAS peuvent parfaitement avoir leur propre interprétation des dispositions que ces documents de référence renferment. Il peut même arriver que ces différences d’interprétation génèrent (parfois) des conflits internes entre les actionnaires de la société. C’est pourquoi il est toujours souhaitable de prévoir une clause d’interprétation des statuts par un juge au greffe du tribunal de commerce qui interviendra pour régler le litige en question.
Cette clause statutaire facultative peut ainsi être large et intégrer les dispositions du préambule des statuts, le règlement intérieur de la société… Néanmoins, elle peut être également plus restreinte. Elle ne mentionnera dès lors que le projet de statuts ou le préambule du règlement intérieur. Dans tous les cas, cette disposition relative à l’interprétation des statuts permet d’éviter les incompréhensions et les doutes.
Prévoir une disposition sur la méthode de résolution des conflits entre associés
Outre les interprétations des statuts, d’autres situations peuvent aussi générer des conflits entre les associés d’une SAS. Il est même tout à fait possible qu’en s’aggravant, ces conflits mettent en péril la structure. D’où l’intérêt d’une clause statutaire portant sur la gestion des conflits entre associés. Médiation, arbitrage, conciliation, procédure à suivre en cas de persistance du conflit…, il ne faut rien négliger. À noter que ces dispositifs conventionnels peuvent être prévus dans un pacte d’associés pour gérer les conflits entre associés.
En tout cas, si le problème demeure, d’autres solutions existent. Il est alors envisageable de recourir à l’une des clauses suivantes :
- La clause d’exclusion
- La clause de rachat forcé des titres (clause de buy or sell)
La clause d’exclusion permet d’exclure un associé de l’organe décisionnaire lors d’un évènement déterminé.
Les autres clauses facultatives, mais conseillées à envisager dans les statuts d’une SAS
En plus des mentions obligatoires et des dispositions citées plus haut, d’autres clauses facultatives peuvent également être inscrites dans les statuts d’une SAS. Et ce, afin de bénéficier de statuts plus complets et bien plus efficaces. Ces dispositions peuvent ainsi porter sur :
- Le fonctionnement des comptes courants d’associés
- Les apports en nature et les apports en industrie (rapport du commissaire aux apports) et en numéraire (conditions de libération)
- La clause d’agrément de potentiels acquéreurs d’actions
- La clause de préemption (conditions de validité et modalités d’application)
- Le droit de sortie conjointe (champ d’application…)
- Les modalités de consultation à distance des associés (par correspondance ou visioconférence)
La clause de préemption est un droit légal ou contractuel. Toutes ces clauses doivent être inscrites dans les statuts avec les autres dispositions (dénomination sociale, modalités de fonctionnement de l’organe administratif, mode de répartition du boni de liquidation, etc.) avant la signature des statuts, bien qu’il est toujours possible de les ajouter ou modifier en procédant à une modification des statuts en cours de vie sociale.
Alors qu’auparavant il fallait toujours le rapport du commissaire aux apports pour les apports en nature avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dorénavant la SAS peut s’en dispenser si la valeur totale des apports n’excédent pas la moitié du capital social et si aucun d’entre eux n’a une valeur de plus de 30 000 €. L’apport en nature se fait par transfert de propriété, de ce fait il faut mentionner dans les statuts les informations permettant d’identifier l’associé qui a effectué l’apport ainsi que le nombre d’actions obtenues en contrepartie de cet apport en nature.
À noter quel la clause d’agrément lors d’une cession à un tiers peut être prévu dans les statuts dans le but de préciser une majorité plus importante des organes de direction pour une prise de collective des associés lors d’un évènement précis.
Par ailleurs, il est fortement préconisé de prévoir une clause qui explique la procédure à respecter si jamais un des associés venait à décéder. Dans la même optique, il vaut mieux envisager dès la rédaction des statuts les modalités de dissolution et de liquidation de la SAS : répartition du boni de liquidation ou en cas de faillite du mali, etc. En outre, en cas de vente, de scission ou de dissolution de la société, une clause statutaire peut indiquer le montant auquel seront cédées les actions.